T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.12. Une institution financière désignée particulière qui est un fonds coté en bourse mais qui n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné peut demander au ministre l’autorisation d’utiliser des méthodes particulières pour l’exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée pour déterminer les pourcentages suivants:
1°  lorsqu’elle est un régime de placement stratifié, le pourcentage qui lui est applicable quant à chacune de ses séries cotées en bourse et quant au Québec pour l’année d’imposition donnée qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2;
2°  lorsqu’elle est un régime de placement non stratifié, le pourcentage qui lui est applicable quant au Québec pour l’année d’imposition donnée qui est visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16.
2015, c. 21, a. 753.